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Quelques chiffres:
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D’après une enquête réalisée par les SAMU, la moitié des noyades se passent en piscine privée.
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La victime en piscine est essentiellement un enfant de 1 à 4 ans. Il tombe à l’eau à la suite d’une chute accidentelle (8 cas sur 10).
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Les garçons sont plus concernés que les filles (80%).
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Lors d'accidents en piscine, les adultes responsables de l'enfant sont
en général présents, mais n'ont pas surveillé l’enfant (adultes discutant entre eux ou lisant).
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En moins de 3 mn, un enfant peut se noyer dans 20 à 30cm d’eau.
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Un enfant réanimé immédiatement à 5 fois plus de chance de sortir indemne d’une noyade..
Les règles de sécurité en piscine:
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Assurez auprès de la piscine une surveillance non stop.
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Un enfant de moins de 30 mois, ne doit jamais rester seul prés d’une piscine même gonflable.
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Restez vigilant et à proximité de la piscine même si les enfants sont grands.
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Renseignez rapidement l’enfant sur les risques liés à l’eau
et à la baignade en piscine.
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Apprenez à l'enfant à nager le plus tôt possible tout en sachant que la nage ne sera efficace qu’à partir de 4 à 5 ans selon l’enfant.
-
Videz toujours votre petite piscine
gonflable dès que vous n'êtes pas présents et pensez à la
retourner pour éviter que l’eau de pluie ne puisse la remplir.
-
Bien équiper l’enfant de matériel d’aide à la flottaison ( le plus sur : un
maillot de bain flottant adapté à la taille de votre
enfant et qu’il ne pourra ôter contrairement aux bouées ou aux brassards).
-
Evitez l’erreur grave entre adulte ou chacun pense que l’autre surveille l'enfant.
-
Laissez en permanence une perche ou une bouée à proximité du bassin.
-
Installer des équipements de sécurité
piscine ( clôture, barrière de sécurité piscine, bâche de
sécurité piscine parfaitement recouvrante, alarme de
sécurité piscine).
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S’initier aux gestes de secours en apprenant les gestes qui sauvent (massage cardiaque, bouche à bouche).
-
Afficher les numéros d’urgence
: 18 (les pompiers) et le 15 (SAMU)
Un
texte de loi à respecter en faveur des normes et
sécurité piscine J.O n° 3
du 4 janvier 2003 page 278 : LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des
piscines
"Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1 « Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les
piscines enterrées non closes privatives à usage individuel
ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de
sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur
d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une
note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé
retenu. « La forme de cette note technique est définie par voie
réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de
la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité
des piscines. « Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif
installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au
1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel
dispositif adaptable à leur équipement. « En cas de location saisonnière de l'habitation, un
dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er
janvier 2004. « Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des
dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2
sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 2 Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est complété par un article
L. 152-12 ainsi rédigé : « Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des
articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des
piscines est puni de 45 000 EUR d'amende. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions aux dispositions des articles
L. 128-1 et L. 128-2. « Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39
du code pénal. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du
code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise. »
Article 3 Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le
bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la
sécurité des piscines enterrées non closes privatives à
usage individuel ou collectif. Ce rapport précise
l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de
l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003. "
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